R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
1. La personne qui demande une prestation prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), un partage de rente de retraite ou un partage des gains admissibles non ajustés prévus par cette Loi doit fournir à Retraite Québec la preuve de son droit à une telle prestation ou à un tel partage. Une preuve de l’état civil n’a toutefois à être fournie qu’à la demande de Retraite Québec.
D. 967-94, a. 1; D. 279-99, a. 1.
1. La personne qui demande une prestation prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), un partage de rente de retraite ou un partage des gains admissibles non ajustés prévus par cette Loi doit fournir à la Régie des rentes du Québec la preuve de son droit à une telle prestation ou à un tel partage. Une preuve de l’état civil n’a toutefois à être fournie qu’à la demande de la Régie.
D. 967-94, a. 1; D. 279-99, a. 1.